194. Lorsque l’atteinte à l’intégrité de la personne victime survient au Québec, qu’elle choisit de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux hors du Québec et que le ministre n’en rembourse pas le coût en vertu du présent règlement, la personne victime n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour engagés à cette fin.
1266-2021D. 1266-2021, a. 194.